Français de Londres ! Vous pouvez divorcer en France

Maître Héloïse Kawaishi, avocat au Barreau de Paris et fondatrice du cabinet Channel Avocat situé à Londres, vous conseille, vous accompagne et vous défend dans le cadre de votre procédure de divorce international.

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JE SUIS FRANÇAIS. JE RESIDE EN ANGLETERRE. PUIS-JE DIVORCER EN FRANCE ?

Il existe des difficultés juridiques inhérentes au divorce international. C’est pourquoi, la présence d’un avocat conscient des problématiques transfrontalières est indispensable pour assurer la défense de vos intérêts.

Les premières difficultés naissent avec la détermination du juge compétent et de la loi applicable.

Sur la compétence du juge Français. Lorsque le juge Français est saisi d’une requête en divorce, il a l’obligation de statuer sur sa compétence au regard de l’article 3 du Règlement Bruxelles II Bis. Ce texte énonce que « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : (…) b) de la nationalité des époux (…). ». Ainsi, lorsque deux époux Français vivent en Angleterre, l’un d’entre eux est en droit de saisir le juge Français pour qu’il statue sur le divorce des époux. Commence alors une course à la juridiction qui se joue parfois à la minute près. En effet, le juge aux affaires familiales est réputé être saisi à la date et heure du dépôt de la requête (Civ. 1ère, 11 juillet 2006, bulletin, pourvoi n°04-20.405)

Sur la loi applicable au divorce. Pour déterminer la loi applicable au divorce, le juge Français appliquera le Règlement 1259/2010 en date du 20 décembre 2010. Selon son article 9, à défaut de loi applicable choisie par les parties, le divorce et la séparation de corps sont alors soumis à la loi de l’État « a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie. ». En principe donc, la loi applicable au divorce est celle de la résidence habituelle des époux.

Sur la compétence relative aux obligations alimentaires entre époux. L’obligation alimentaire est une aide matérielle due à son époux qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Il s’agit d’une manifestation du devoir de secours. La compétence des juridictions Françaises pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux est réglée par l’article 3 du « Règlement (CE) du Conseil n°4/20009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, appelé le « Règlement Aliments ». Les juridictions saisies du divorce sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux.

Sur la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux. La loi applicable aux obligations alimentaires entre époux est régie par le Protocole de La Haye en date du 23 novembre 2007. L’article 3 du texte précité énonce que « Sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. ». Sauf exception, la loi applicable aux obligations alimentaires sera celle de la résidence habituelle de l’époux le moins fortuné.

Sur la loi applicable aux mesures provisoires. Le juge Français appliquera la loi Française aux mesures provisoires conformément à l’arrêt rendu le 13 mai 2015 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°13-21827).

Sur la compétence et la loi applicable au régime matrimonial. Conformément aux dispositions combinées des articles 267 du Code civil et L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge français saisi d’une procédure de divorce est compétent pour dissoudre le régime matrimonial des époux. En application de la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978, la dissolution du régime matrimonial des époux sera soumise à la loi de leur première résidence habituelle.

Article rédigé le 20 mars 2018

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